Publié le 15 mars 2023 par : M. Acquaviva, M. Lenormand, Mme Descamps, M. Taupiac, M. Colombani, M. Mathiasin, M. Castellani, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Molac, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Warsmann.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. »
les mots :
« des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux l’interdisent. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis »,
les mots :
« des raisons impérieuses touchant à la sécurité des lieux l'imposent ».
Il s’agit d’un amendement de repli tendant à limiter strictement les cas où l’utilisation de vidéoprotections intelligentes pourra ne pas être révélée au public.
Actuellement, la rédaction de l’article 7 reprend les dispositions de l’article L242‑3 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit une exception large à l’information du public en cas d’utilisation de surveillance par drones.
Cependant, l’utilisation de l’IA constitue une expérimentation inédite, il n’est donc pas souhaitable de calquer son cadre sur le droit commun, au contraire, son usage doit être plus restreint et mieux contrôlé.
En ce sens, cet amendement restreint l’exception à l’information du public en proposant de la limiter à des « raisons impérieuses » de sécurité des lieux ou du public.
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