Publié le 27 janvier 2023 par : M. Pancher, M. de Courson, M. Colombani, M. Panifous, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Après le mot :
« retraite »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 98 :
« . Le bénéfice de cette bonification est intégral ou proportionnel compte tenu des services accomplis. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 100 les deux alinéas suivants :
« 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La bonification est prise en compte intégralement et sans limitation au titre de la Constitution et de la liquidation du droit à pension, qu’il s’agisse du nombre des trimestres liquidables ou de la détermination du montant de la pension elle-même. La portabilité de ces droits à une bonification est garantie à tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires remplissant les conditions prévues, quel que soit l’emploi ou la fonction occupés lors de la demande de liquidation de la pension de retraite. »
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XXVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« XXVIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement, travaillé avec la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France, vise à garantir les droits de tous les sapeurs-pompiers professionnels à bénéficier de la bonification de temps de service au titre de l’accomplissement des missions d’intérêt général des services d’incendie et de secours, compte tenu de leur dangerosité et des sujétions particulières qui s’y attachent.
Tout particulièrement, il s’agit d’en assurer en toute équité le plein effet, notamment par la suppression de la limitation de cette bonification à 5 ans, un bénéfice intégral ou proportionnel selon la durée des services accomplis, la portabilité concrète des droits ainsi que l’absence de limitation du nombre de trimestres liquidables comme du montant de la pension servie.
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