Publié le 26 janvier 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. - Après l’alinéa 13, ajouter un 4° ainsi rédigé :
4° A l’article 815-4, il est ajouté la phrase suivant: «Ce montant ne peut être inférieur au seuil de 60% du revenu médian connu à la date du 1er janvier de chaque année. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour garantir à chacun des conditions de vie dignes (et pas seulement aux bénéficiaires du minimum contributif visé par l’article 10), cet amendement prévoit une revalorisation du montant de l’ASPA a minima au niveau du seuil de pauvreté.
En 2022, le montant maximum d’ASPA versé pour une personne seule est de 953,45 euros (alors que le seuil de pauvreté est estimé à 1 128 euros par l’INSEE, soit 60% du niveau de vie médian).
Cette demande est d’autant plus forte dans le contexte inflationniste actuel.
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