Publié le 25 janvier 2023 par : M. de Courson, M. Colombani, M. Panifous, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – L’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue au premier alinéa s’applique dans des conditions identiques aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023 dans tous les régimes de base. Un décret fixe les conditions de cette majoration, qui s’applique dès le second enfant, à un taux d’au moins 3 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif d’ouvrir le débat sur l’existence d’inégalités en matière de droits familiaux, en fonction des régimes.
A titre d’exemple, la majoration de pension pour enfants est différente : dans le privé, elle est de 10 % à partir de 3 enfants ; tandis que dans le public elle est de 10 % à partir de 3 enfants, puis 5 % par enfants au-delà.
Cet amendement prévoit que les règles en matière de majoration de pension par enfant soit les mêmes dans tous les régimes de base. Il prévoit que cette majoration puisse s’appliquer dès le second enfant, pour tenir compte de la tendance à la baisse du nombre d’enfants par femme.
Un décret déterminera la majoration retenue. Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est précisé que le taux par enfant ne saurait être inférieur à 3 %, soit un taux inférieur à ce qui existe actuellement, permettant ainsi de ne pas générer de surcoût pour les finances publiques.
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