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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS3565 (Irrecevable)

Publié le 25 janvier 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après l’alinéa 22, il est inséré les quatre alinéas suivants :

I. Le premier alinéa de l’article L.4163-1 du Code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. - L’employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1°, aux b, c, d du 2° et au 3° de l’article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés :

1° Au-delà de certains seuils pour les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au ° 3 de l’article L. 4161-1 ;

2° Selon une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques mentionnés aux a, b, c du 1° de l’article L. 4161-1, mentionnée au III de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. »

II. Par conséquent, après l’alinéa 24, sont insérés les alinéas suivants :

« L’alinéa 2 de l’article L.4163-5 est ainsi modifié :
« Les mots « après application des mesures de protection collective et individuelle » sont supprimés ;
« Les mots « au-delà des seuils d'exposition définis par décret » sont supprimés ;
« L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exposition aux facteurs de risques pour lesquels un seuil d’exposition est défini par décret s’apprécie après application des mesures de protection collective et individuelle. »

III. Par conséquent, après l’alinéa 50, sont insérés les alinéas suivants :

« L’article L.4163-21 est ainsi modifié :
« Les mots « par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne. » sont remplacés par les mots suivants : «, selon des modalités définies par décret, par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu’ils emploient et qui entrent dans le champ d’application du compte professionnel de prévention égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par ces salariés.
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs égale à un pourcentage, fixé par voie réglementaire, des revenus d’activité mentionnés au 1° du présent article perçus par les salariés déclarés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1. Un taux spécifique fixé par voie réglementaire est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs de ces facteurs de risques professionnels.
« La section 1 du chapitre VII du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations définies au 1° et au 2° du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, travaillé avec la CFDT, a pour objectif de permettre l’acquisition de points sur le C2P (compte professionnel de prévention) au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des trois facteurs de pénibilité dit ergonomiques que sont les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.

La suppression de ces critères en 2017 a été un recul pour les salariés exposés, et le dispositif proposé par le présent article ne remédie qu'à moitié au problème de la prise en compte de la pénibilité.

La logique de la visite médicale, permettant de ne constater qu'a posteriori de potentielles altérations de la santé ou de l'état des salariés n'est ni réalisable dans les faits (du fait du manque de médecin du travail), ni satisfaisante pour constater effectivement l'exposition tout au long de la carrière.

A rebours de cette logique, le C2P permet de reconnaître au cours de la carrière les conséquences négatives de l’exposition et donc d’accumuler des droits certains et prévisibles, notamment en matière de droit à départ anticipé.

L’amendement s’appuie sur la cartographie des métiers et activités particulièrement exposés à ces trois facteurs de pénibilité envisagée prévu par le projet de loi pour déterminer les salariés bénéficiaires du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle. Les personnes identifiées pour bénéficier des actions de préventions sont celles qui pourront ainsi être éligibles à l’acquisitions de points C2P.

Il s'agit d'un mécanisme reposant à la fois sur la dialogue social (du fait de la cartographie des métiers), et en même temps tenant compte de la situation individuelle des salariés exposés à ces facteurs de pénibilité.

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