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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS2486 (Irrecevable)

Publié le 25 janvier 2023 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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I. Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« a) A la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 »;

II. Par conséquent, à l’alinéa 34, substituer aux mots « les mots : « un âge » sont remplacés par les mots : « un des trois âges » », les mots suivants :

« A la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 » » ;

III. Par conséquent, rédiger ainsi l’alinéa 46 :

« a) A la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 »;

IV. Par conséquent, rédiger ainsi l’alinéa 54 :

« a) A la première phrase, les mots « au moins égale à une limite définie par décret » sont remplacés par les mots « égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ».

Exposé sommaire :

Le présent article renvoie à un décret les modalités d'application du nouveau dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Les trois âges (16, 18 et 20) ainsi que les conditions de durée requise seront donc fixés par décret, ce qui fait qu'en réalité, l'article en lui-même ne change pas l'état du droit.

Le présent amendement, travaillé avec la CFDT, modifie les dispositions envisagées pour le régime général, les professions libérales, les avocats et la fonction publique. Concrètement, afin de laisser plus de souplesse au cadre règlementaire pour adapter le futur dispositif, il propose de supprimer à chaque fois la référence aux trois âges et de les remplacer par une disposition précisant les conditions de durée requise.

Actuellement, le décret dispose que les assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans doivent justifier d’une durée de cotisation équivalente à celle requise pour le taux plein. Les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans doivent justifier de cette durée, mais majorée de huit trimestres. Le gouvernement dans son dossier de presse prévoit d’abaisser cette condition à 4 trimestres pour les assurés ayant commencé à travailler avant 16 ans, de majorer cette durée de 4 trimestres pour ceux ayant commencé avant 18 ans, et ne prévoit pas de la majorer (comme c’est le cas aujourd’hui) pour les assurés ayant commencé avant 20 ans.

Pour éviter ces majorations, le présent amendement vient donc préciser que la durée de cotisation requise pour l’anticipation au titre de la carrière longue est égale à la durée d’assurance requise pour le taux plein. Le pouvoir règlementaire demeure compétent pour définir les conditions d’âge de début de carrière et de d’anticipation de l’âge d’ouverture des droits.

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