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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS1910 (Irrecevable)

Publié le 25 janvier 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Rédiger ainsi cet article :

« Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés recrutés à compter du 1er septembre 2023, relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142‑4 du code des transports ;

« 2° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 3° Les salariés régis par le statut particulier de l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;
« 4° Les agents titulaires de la Banque de France ;
« 5° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ;
« 6° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ;
« 7° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ;
« 8° Les employés du Port autonome de Strasbourg ;
« 9° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ;
« 10° Les membres du Conseil économique, social et environnemental.
« 11° Les nouveaux sénateurs élus à compter de septembre 2023 ;
« 12° Les nouveaux députés élus à compter de la XVIIe législature ;
« 13° Les fonctionnaires et personnels du Sénat ;
« 14° Les fonctionnaires et personnels de l’Assemblée Nationale. »

Exposé sommaire :

Le Gouvernement par cet article 1er propose la mise en extinction des cinq régimes spéciaux parmi les seize régimes du secteur public. Cet amendement propose d’aller encore plus loin et reprend pour partie l’article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite. Précisément, il s’agit d’affilier au régime général tous les assurés recrutés à compter à compter du 1er septembre 2023 relevant de régimes spéciaux en matière de retraite. Si le Gouvernement se contente de mettre en extinction les régimes spéciaux de la RATP, des clercs et employés de notaires, des industries électriques et gazières, de la Banque de France, et du Conseil économique, social et environnemental, nous pensons qu’il faut aller encore plus loin dans un souci d’égalité entre nos concitoyens. Ainsi cet amendement propose d’inclure dans le mécanisme d’extinction : les membres du personnel de l’Opéra national de Paris, la Comédie Française, les ouvriers des établissements industriels de l’État, les employés du Port autonome de Strasbourg, le régime des ministres des cultes en Alsace-Moselle soumis au régime concordataire, les nouveaux sénateurs élus à compter de septembre 2023 ( date des prochaines sénatoriales) et les nouveaux députés élus à compter la prochaine législature (XVII). Pour rappel les députés sont affiliés d’office au régime de retraite des députés de l’Assemblée nationale, créé par la résolution du 23 décembre 1904. Quant aux sénateurs ils sont affiliés d’office à la Caisse autonome de retraite des anciens sénateurs, créée par la résolution du 28 janvier 1905. Ainsi et dans un souci d’exemplarité il convient de mettre fin aux régimes spéciaux de retraites des parlementaires. Il en est de même pour les agents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

S’agissant du régime des pensions civiles et militaires ainsi que celui de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, eu égard à leurs nombreuses spécificités, il convient de les conserver.

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