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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS1362 (Irrecevable)

Publié le 25 janvier 2023 par : M. Naegelen, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, le délai de six mois mentionné au précédent alinéa n’est pas applicable à l’assistant maternel agréé employé par un particulier employeur visé à l’article L. 421‑3 du code de l’action sociale et des familles et au salarié du particulier employeur visé à l’article L. 7221‑1 du code du travail. »

Exposé sommaire :

La liquidation de la pension de retraite, acte obligatoire pour cumuler emploi et retraite, implique la cessation du contrat de travail. Toutefois, pour les salariés qui souhaiteraient continuer leur activité professionnelle chez le même employeur une fois leur pension de retraite liquidée, la rupture du contrat de travail est imposée et le salarié ne peut pas reprendre son activité durant une période de six mois.
Le cumul emploi-retraite est très prisé dans le secteur de l’emploi à domicile. En 2020, 119 160 cumulants ont été recensés soit 9% des salariés du particulier employeur. Selon les chiffres de la CNAV, le quart des retraités du régime général qui cumule emploi et retraite travaille dans le secteur de l’emploi à domicile.
Toutefois, en emploi direct ou par l’intermédiaire d’une structure mandataire à domicile, une dérogation reconnue par la circulaire CNAV du 23 août 2018 permet déjà à l’assistant maternel, au garde d’enfant et à l’assistant de vie de ne pas être assujetti à ce délai de six mois.
Cette dérogation s’explique en partie par les tensions de recrutement dans ce secteur d’activité mais également par le fait que le lien de confiance tissé entre le salarié du particulier employeur et son employeur confère une pérennité particulière dans la relation de travail justifiant l’absence de coupure dans la relation contractuelle lorsque le salarié du particulier employeur liquide sa pension de retraite dans le but de poursuivre son activité professionnelle chez le même employeur en cumul emploi-retraite.
Si ces professionnels du secteur de l’emploi à domicile bénéficient d’une telle dérogation, il n’en est pas de même pour les employés familiaux qui ne réunissent pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral, catégorie rassemblant 359 780 salariés employés par 1,1 million de particuliers employeurs. Une telle distorsion entre les salariés d’un même secteur d’activité est difficilement justifiable.
Ainsi, cet amendement propose d’intégrer l’ensemble des salariés du particulier employeur dans la dérogation au délai de six mois pour le cumulant désireux de poursuivre son activité chez le même employeur.

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