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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 2389 (Sort indéfini)

Publié le 1er février 2023 par : M. de Courson, M. Taupiac, M. Saint-Huile, M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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L'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4° du II dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Analysant les différences en matière de droits conjugaux et familiaux, dans tous les régimes de base, dans l’objectif d’améliorer leur efficacité à réduire les montants de pensions de retraite entre les hommes et les femmes ;

2° Après le 6° du III dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les mesures permettant d’atteindre l’objectif mentionné au 4° bis. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de compléter les missions dévolues au Comité de suivi des retraites, pour atteindre l'objectif poursuivi à l'article 10 sur le montant minimum de pension.

Plus particulièrement, il est prévu qu'au-delà de s'assurer de l'objectif du minimum de pension à 85% du SMIC, le CSR analyse également les différences en matière de droits conjugaux et familiaux, dans tous les régimes de base, et leur efficacité à réduire les montants de pensions de retraite entre les hommes et les femmes.

En effet, cet axe doit impérativement être creusé, lorsqu'il est question de petites pensions : les inégalités entre les hommes et les femmes s'aggravent à la retraite.

Or les dispositifs de droits conjugaux et familiaux visent notamment à réduire ces derniers, et améliorer la retraite des femmes.

Pourtant, ces mêmes dispositifs sont différents voire sources d'inégalités selon les régimes.

A titre d'exemple, la majoration de durée d'assurance pour enfants est différente : dans le privé, elle est de 8 trimestres par enfants (soit 2 ans) ; tandis que dans le public elle est de seulement 2 trimestres par enfant.

Idem à l'endroit de la majoration de pension pour enfants : dans le privé, elle est de 10% à partir de 3 enfants ; tandis que dans le public elle est de 10% à partir de 3 enfants, puis 5% par enfants au-delà.

Quant aux pensions de réversion, on peut compter 11 à 13 régimes différents. Or la pension de réversion demeure un outil important en matière d’inégalités de pensions entre les hommes et les femmes. A titre d’exemple, les femmes retraitées perçoivent une pension mensuelle en moyenne inférieure de 40 % à celle les hommes. En ajoutant les pensions de réversion, l’écart se réduit en revanche à 28 %.

Le comité de suivi des retraites pourrait ainsi être amené à proposé des pistes pour améliorer les droits conjugaux et familiaux, afin de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. D'autant que la présente réforme ne propose quasiment rien en ce sens, avec même un risque d'amoindrir l'impact des droits conjugaux et familiaux au détriment des femmes.

Parmi les pistes envisagées, il pourrait être pertinent notamment d'ouvrir les droits pour enfants dès le deuxième enfant (compte tenu de la baisse du nombre d'enfants par femmes); et de relever le plafond de ressources des bénéficiaires des pensions de réversion à 30 000 euros (contre 23 000 aujourd'hui).

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