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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 19974 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Youssouffa, M. Metzdorf, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, M. Hajjar, M. Le Gayic, M. Maillot, M. Nadeau, M. Naillet, M. Nilor, M. Seo, M. Brotherson, M. Califer, M. Dunoyer, M. Ratenon, M. Rimane, Mme Lebon, Mme K/Bidi, M. Baptiste, M. Castor, M. Chailloux, M. Gaillard, M. Gumbs.

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Après le II de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 aout 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour les bénéficiaires présents sur les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, le régime public de retraite additionnel inclut l’intégralité de la rémunération, indemnités destinées à compenser la vie chère sur ces territoires comprises, pour permettre l’acquisition de droits à retraite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités par lesquelles les différentes indemnités destinées à compenser la cherté de la vie sur ces territoires soumises à cotisation sont plafonnées. »

Exposé sommaire :

Les fonctionnaires et militaires affectés en Outre-mer ne cotisent pas actuellement sur l'intégralité de leur rémunération. Une grande partie de leurs primes ne donne lieu à aucune cotisation et n'ouvre droit à retraite, créant une inégalité avec les fonctionnaires hexagonaux.
Aussi, nous sollicitons une évolution du dispositif du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP) mis en place en 2004, pour permettre de partiellement remédier à cette situation.

Le barème de cotisations de droit commun s'appliquerait sur ces primes et les cotisations sont ainsi calculées dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Un décret fixe les modalités par lesquelles les différentes indemnités destinées à compenser la cherté de la vie en Outre-mer et à l'étranger, seraient soumises à cotisation dans la limite d'un plafond. Il prend en compte les éléments de rémunération destinés à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence en Outre-mer et à l'étranger.

Cet amendement tend à répondre à cette inégalité de traitement.

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