Publié le 2 février 2023 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions de départ à la retraite des assurés justifiant de carrières longues ou très longues, selon les dispositions de l’article L. 351‑1-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2014‑40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Le projet de réforme des retraites du gouvernement prévoit que les personnes qui remplissent les conditions actuelles du dispositif carrières longues (durée d’assurance cotisée, 5 trimestres avant la fin des 20 ans) continueront de partir 2 ans avant l’âge légal, donc à 62 ans quand l’âge légal sera à 64 ans.
Les personnes qui ont eu des carrières très longues (ayant commencé à travailler avant 20 ans) pourront partir plus tôt, sous réserve d’avoir cotisé la durée d’assurance requise majorée d’une année, soit 43 ans + 1 année.
L’ajout d’une année supplémentaire au titre de la durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes n’apparaît pas équitable pour les assurés justifiant de carrières longues ou très longues.
Le rapport s’attachera à décrire l’impact sur l’équilibre du système de retraite du maintien de la durée maximale de cotisation à 43 ans pour ces assurés, soit 172 trimestres.
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