Publié le 2 février 2023 par : M. Colombani, M. de Courson, M. Panifous, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse visée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois de la publication de la LFSS 2023, un rapport qui visera un double objectif :
- d’une part quantifier les enjeux de la retraite des travailleurs indépendants au regard des nouvelles formes de travail (la micro-entreprise notamment);
- d’autre part proposer les modalités selon lesquelles la cotisation minimale pour la retraite de base, et actuellement appliquée aux seuls travailleurs indépendants de droit commun, soit appliquée à tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime fiscal et social de la micro-entreprise, lorsque ces derniers exercent leur activité à titre principal.
Le rapport s’attachera à décrire plus particulièrement la cible des travailleurs assujettis au régime de la micro-entreprise qui exercent leur activité à titre principal, car ceux qui sont à ce régime pour un complément d’activité créent leurs droits à la retraite grâce à leur activité salariée et ne seront pas visés par l’extension de l’obligation.
Cet amendement a été proposé par l'U2P.
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