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Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 10313 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Giraud, M. Perrot, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Moutchou, M. Cosson, M. Marchive, M. Belhaddad, Mme Decodts, M. Travert, Mme Brulebois, Mme Peyron, Mme Liso, M. Lemaire, M. Valence, M. Ledoux, M. Bouyx, Mme Cristol, Mme Jacqueline Maquet, M. Ott, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Marsaud, Mme Métayer, Mme Rixain, Mme Magnier, Mme Delpech, Mme Iborra, Mme Rilhac, Mme Chandler, Mme Tiegna, Mme Dubré-Chirat, M. Marion, M. Haury, Mme Liliana Tanguy.

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I. – Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Indicateurs relatifs à l’ ».

II.. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 5121‑9 – Un entretien professionnel est organisé avec l’employeur entre le quarante-cinquième et le quarante-septième anniversaire du salarié, consacré à la réalisation d’un bilan d’étape professionnel. Les salariés ayant dépassé l’âge de quarante-sept an au 1er juillet 2024 bénéficient de cet entretien dans un délai de deux ans à compter de leur date d’embauche. Cet entretien a lieu, le cas échéant, après la visite médicale prévue à l’article L. 4624‑2-2.

« Cet entretien donne lieu à un état des lieux sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.
« Dans un délai de deux mois avant l’entretien, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son compte personnel de formation. Pendant l’entretien, un bilan est dressé sur le maintien et le développement des compétences du salarié, l’évolution de son métier et de ses conditions d’exercice, notamment au regard des conditions de travail et des évolutions économiques ou technologiques. Pour les salariés mentionnés à l’article L. 4624‑2-1, cet entretien comporte également des informations relatives au compte personnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4.
« Le recours à des mesures visant à sécuriser le parcours professionnel du salarié est examiné, notamment à travers des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de bilan de compétence. Dans ce cadre, l’employeur prend en compte les propositions formulées par le professionnel de santé à l’issue de la visite prévue à l’article L4624‑2-2.
« À l’issue de cet entretien, un bilan de compétences peut-être réalisé et remis au salarié à sa demande. Un compte-rendu écrit lui est également remis. »

Exposé sommaire :

Se maintenir dans l’emploi en fin de carrière se prépare à l’âge charnière que l’on peut situer aux alentours de 45 ans. C’est à cet âge qu’il convient de proposer un ensemble de leviers à disposition des personnes pour réunir les conditions d’une deuxième partie de carrière. Le présent amendement propose donc d'instaurer un entretien professionnel renforcé devant avoir lieu autour des 45 ans du salarié. Cet entretien sera l’occasion de faire le point sur le maintien et le développement des compétences, la valorisation de l’expérience et les perspectives d’évolution professionnelle. Ce bilan obligatoire sera l’occasion d’activer tous les outils déjà existants tels que le conseil en évolution professionnelle, le compte personnel de formation ou encore la validation des acquis de l’expérience. Une prise en charge du coût du bilan de compétence est également prévue à la demande du salarié. Cet entretien interviendra après la visite médicale à mi-carrière effectuée par les services de prévention de santé au travail de façon à prévenir l’usure professionnelle. L’entretien professionnel prendra en compte des préconisations du médecin du travail. Pour les travailleurs concernés, il peut être un moment d’information sur les droits liés au compte personnel de prévention.

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