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Proposition de loi N° 662 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

Amendement N° 5 (Sort indéfini)

Publié le 3 février 2023 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « un milliard » sont remplacés par les mots : « cinq cent millions » ;

– Sont ajoutés les mots : « ou lorsque ce titre est émis par une société dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé français et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition » ;

b)° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de ».

2° À la fin du V , le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

3° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, » ;

b) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent ».

« Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à augmenter les recettes de la Taxe sur les Transactions Financières en faisant contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques.

La Taxe sur les Transactions Financières est assise sur les opérations d’achat d’actions de sociétés françaises dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est de 0,3 % depuis 2017.

Le produit de la Taxe sur les Transactions Financières est aujourd’hui affecté en partie à l’aide au développement, mais finance également le budget de l’État. Un meilleur rendement permettrait de contribuer au contrecoup économique actuel et de répondre aux nécessités d’améliorer la gestion et le contrôle de la taxe en repensant son assiette, ce que souligne la Cour des comptes.

Il est proposé d’améliorer le rendement de la Taxe sur les Transactions Financières par l’élargissement de son assiette.

L’amendement propose :

-d’élargir la taxe aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros, contre 1 milliard d’euros aujourd’hui,

-d’élargir l’assiette de la Taxe aux transactions portant sur les actions enregistrées en France de sociétés étrangères tout en conservant la condition d’une capitalisation boursière dépassant 500 millions,

-de revenir sur l’extension de l’assiette de la taxe aux transactions intra-journalières abrogées en 2018 mais qui avait été décidée par la loi de finances pour 2017.

-d’ augmenter le taux de taxe à 0.5 % au lieu de 0.3 %

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