Publié le 11 janvier 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Blin, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Taite, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ray, M. Dubois, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Portier, M. Juvin, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Forissier.
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 313‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑10. – L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut également être retirée en cas de non-respect par l’exploitant des préconisations faites pour la mise en conformité des locaux dans lesquels il exploite son activité.
« En cas de retrait de l’habilitation en application du premier alinéa, aucune demande de transfert de l’autorisation portant sur tout autre établissement exploité par le même gestionnaire ne peut être accordée. »
Le scandale des EHPAD privés commerciaux, révélé par le livre les Fossoyeurs a démontré qu’un certain nombre d’acteurs privés lucratifs utilisait la complexité des financements pour masquer un enrichissement non justifié sur des deniers issus de la solidarité nationale.
Cet amendement vise à instaurer une obligation de contrôle renforcée.
Après la suspension de l’autorisation, son retrait doit être une option envisagée, si l’exploitant ne satisfait pas aux recommandations qui lui ont été faites.
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