Publié le 11 janvier 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Blin, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Taite, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ray, M. Dubois, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Portier, M. Juvin, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Forissier.
Après l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑1 A. – Pour les établissements et services mentionnés au 6 de l’article L. 312‑1, l’autorisation est accordée au gestionnaire de l’établissement, au regard des conditions d’accueil et de vie et des services, médicaux ou non médicaux, assurés aux résidents qu’il est en mesure d’assurer, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic s’il s’agit d’une personne distincte, au regard de la conformité du bâti à l’exploitation de l’établissement ou du service.
« Chacune des parties de l’autorisation est indissociable de l’autre et ne peut être cédée ou transférée séparément de l’autre sans l’accord de son titulaire. Les conditions d’obtention de l’autorisation accordée à l’exploitant et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que leurs limites sont fixées par décret. »
Le scandale des EHPAD privés commerciaux, révélé par le livre les Fossoyeurs a démontré qu’un certain nombre d’acteurs privés lucratifs utilisait la complexité des financements pour masquer un enrichissement non justifié sur des deniers issus de la solidarité nationale.
Cet amendement prévoit d’instaurer un mécanisme de partage de l’autorisation d’exploitation entre les l’exploitant et les copropriétaires de l’Ehpad.
Compte tenu des enjeux en cause, de la spécificité du secteur concerné et de l’équilibre économique des Ehpad privés qui repose sur l’investissement citoyen, concevoir un mécanisme de partage de l’autorisation d’exploitation entre les copropriétaires et l’exploitant apparaît comme une voie souhaitable.
En effet, les épargnants achètent des lots dans un immeuble dont la destination unique est celle d’un Ehpad (acte de vente, règlement de copropriété de l’immeuble, bail commercial, contrat de commercialisation, etc.). Cette affectation de l’immeuble est donc une condition essentielle à l’acquisition de lots dans la résidence par les épargnants. Or, seule l’autorisation d’exploitation délivrée par les autorités de tutelle est de nature aujourd’hui à garantir cette destination aux épargnants. Ainsi donc, le bon sens et la sécurité juridique de l’opération commandent que les épargnants deviennent à l’avenir copropriétaires d’une partie de l’agrément d’exploitation.
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