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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 643

Amendement N° AS14 (Irrecevable)

Publié le 11 janvier 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Blin, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Taite, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ray, M. Dubois, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Portier, M. Juvin, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Forissier.

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Après le premier alinéa de l’article L. 145‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, dans le cas d’une résidence de services de type établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné douze mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. »

Exposé sommaire :

Le scandale des EHPAD privés commerciaux, révélé par le livre les Fossoyeurs a démontré qu’un certain nombre d’acteurs privés lucratifs utilisait la complexité des financements pour masquer un enrichissement non justifié sur des deniers issus de la solidarité nationale.

Il est nécessaire de faire évoluer vers un cadre contractuel spécifique l’investissement en Ehpad.

En cas de départ de l’exploitant, le cadre légal actuel prévoit que le congé doit être délivré dans un délai minimal de six mois avant la fin du bail commercial. En pratique, un préavis d’une durée de six mois est insuffisant au regard des spécificités du bail commercial applicable à une résidence de services Ehpad. Il est également important de rappeler que le nombre d’autorisation d’exploitation en nombre de lits accordé est fortement limité par département, de sorte que le départ d’un exploitant dans un autre établissement voisin signifie in fine la mort de l’établissement et de la destination des lieux en Ehpad,
Dans ces conditions, le congé délivré par l’exploitant doit survenir suffisamment tôt afin de faciliter le dialogue entre l’exploitant et les bailleurs-épargnants et permettre toute mesure amiable à même de favoriser le renouvellement du bail commercial, et le maintien de l’activité in situ ; ou, à défaut, de trouver une solution de sortie prenant en compte les différents préjudices réels et directs des bailleurs-épargnants.
En conséquence, le délai de préavis pourrait être portée à une durée minimale de 12 mois, au cours de laquelle les parties pourraient envisager des négociations.

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