Publié le 11 janvier 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Blin, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Taite, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ray, M. Dubois, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Portier, M. Juvin, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Forissier.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat de crédit immobilier destiné à financer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est toujours conclu sous peine de caducité en cas de résiliation anticipée par le preneur du bail commercial ou de son non-renouvellement avant la fin de la période de remboursement de l’emprunt bancaire.
« L’exécution du contrat de bail commercial est une condition déterminante de l’exécution du contrat de crédit immobilier.
« Le contrat de crédit immobilier est considéré comme caduc en cas de résiliation ou de non-renouvellement par le preneur du contrat de bail commercial avant le remboursement de l’investissement. »
Le scandale des EHPAD privés commerciaux, révélé par le livre les Fossoyeurs a démontré qu’un certain nombre d’acteurs privés lucratifs utilisait la complexité des financements pour masquer un enrichissement non justifié sur des deniers issus de la solidarité nationale.
Afin de limiter le cumul des risques à la charge du petit épargnant et d’inciter l’exploitant à rester dans les lieux pendant la durée de l’investissement, il est crucial de lier le contrat de vente, le contrat de crédit immobilier et le bail commercial en prévoyant une opération indivisible.
Cet amendement vise à prévoir une disposition relative à l’exécution du contrat de bail commercial.
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