Publié le 11 janvier 2023 par : M. Hetzel, M. Bazin, Mme Blin, M. Kamardine, M. Nury, M. Seitlinger, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Vatin, M. Taite, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Gruet, Mme Alexandra Martin, M. Bony, Mme Valentin, M. Le Fur, M. Pauget, M. Ray, M. Dubois, M. Schellenberger, M. Brigand, M. Portier, M. Juvin, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Forissier.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de promotion immobilière, de crédit immobilier et de bail commercial mentionnent, à peine de nullité, que les parties reconnaissent l’opération d’ensemble dans lesquels ils s’inscrivent. »
Le scandale des EHPAD privés commerciaux, révélé par le livre les Fossoyeurs a démontré qu’un certain nombre d’acteurs privés lucratifs utilisait la complexité des financements pour masquer un enrichissement non justifié sur des deniers issus de la solidarité nationale.
Afin de limiter le cumul des risques à la charge du petit épargnant et d’inciter l’exploitant à rester dans les lieux pendant la durée de l’investissement, il est crucial de lier le contrat de vente, le contrat de crédit immobilier et le bail commercial en prévoyant une opération indivisible.
Cet amendement vise à prévoir l’inscription d’une clause de reconnaissance mutuelle des contrats, à peine de nullité de l’ensemble contractuel.
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