Publié le 21 septembre 2023 par : M. Castellani, M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir de 2024, le montant de la dotation globale de fonctionnement de l’année N ne peut être inférieur au montant de l’année N-1, majoré d’un indice égal à l’indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) fixé par l’INSEE ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement, le groupe LIOT souhaite rappeler son attachement à la préservation du montant en volume de la DGF.
Le premier objectif est de prévenir toute tentative de faire contribuer les collectivités territoriales au redressement des publiques au-delà d’une juste part. Pour rappel, le déficit public est largement le fait de l’État, et non des administrations publiques locales.
Ensuite, la sanctuarisation de la DGF rendra plus sincère l’objectif, fixé dans l’article 3, de réduction du déficit des APUL. Inversement, une baisse de la DGF signifierait une baisse des recettes, accentuant un effet ciseaux avec l’augmentation mécanique des dépenses (du fait des prestations sociales, de l’inflation, de la hausse des prix de l’énergie et des décisions unilatérales de l’État qui ont un impact sur le budget des collectivités).
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