Publié le 30 novembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après la première phrase du I de l’article L. 541‑39 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle du respect de la limite de ces seuils peut faire l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative compétente.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose, à son article 112 modifiant l'article L. 541-39 du code de l'environnement, que : « Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires, dans la limite de seuils définis par décret. Les résidus de cultures associés à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires à vocation énergétique sont autorisés. » Le décret n° 2016-929 du 7 juillet 2016 pris pour l'application de cet article prévoit pour les cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, un seuil maximal de 15 % en tonnage brut total des intrants pour l'approvisionnement des installations de méthanisation.
Or, ce décret du 7 juillet 2016 est facilement contournable. En raison de l’absence d’un suivi et d’un contrôle suffisant, la limite fixée en matière de culture énergétique méthanisable n'est pas respectée par certains opérateurs. Cet amendement inscrit dans la loi l’obligation de mise en place de contrôle des intrants. Les auteurs de cet amendement tiennent à préciser qu’ils ont opté pour une formulation au conditionnel pour respecter les règles de recevabilité des amendements, mais qu’ils espèrent une systématisation des contrôles.
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