Publié le 30 novembre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les appels d’offres mentionnés à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie peuvent prévoir la mise en place d’une décote pour les installations de production d’énergie renouvelable situées hors des zones d’accélération mentionnées à l’article L. 141‑5‑3, dans les territoires faisant l’objet de saturation visuelle ou présentant un risque de saturation visuelle dans le paysage défini à l’article L. 350‑1 A. Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement prévoit la possibilité de mettre en place un malus dans les appels d’offre pour les installations situées hors des zones d’accélération, afin d’inciter les porteurs de projet à prioriser les zones d’accélération des énergies renouvelables, et accroitre l’acceptabilité des projets d’énergie renouvelables.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.