Publié le 1er décembre 2022 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 44, ajouter un article :
L111.XX : La première phrase du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée : après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou forestier, à l’exception des projets en application de l’article L. 111-32 du présent code »
L’article L. 111-32 a pour effet d’interdire en zone forestière tous les projets solaires nécessitant une autorisation de défrichement, dont la demande est soumise soumis à évaluation environnementale systématique ou situés sur un terrain ayant donné lieu à une autorisation de défrichement depuis moins de 5 ans et dont la demande a été soumise soumis à évaluation environnementale systématique.
Cet amendement propose d’adapter les dispositions du III de l’article 194 de la Loi Climat & Résilience sur le calcul de la consommation d’espaces NAF aux projets sur espaces forestiers non concernés par l’interdiction prévue à l’article L.111-32.
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