Publié le 16 novembre 2022 par : M. Garot, M. Favennec-Bécot, M. Maudet, M. Philippe Vigier, Mme Batho, M. Marion, M. Mathiasin, M. Nury, M. Sansu, Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Benoit, M. Philippe Brun, M. Chassaigne, M. Clouet, M. Cubertafon, M. Daubié, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Descamps, M. Echaniz, Mme Folest, M. Henriet, Mme Jourdan, M. Jumel, M. Kervran, M. Leseul, M. Lucas, M. Naegelen, M. Panifous, M. Patrier-Leitus, Mme Pochon, M. Raux, M. Saulignac, M. Taupiac, Mme Taurine, Mme Thomin, M. Vallaud, Mme Youssouffa.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Cet amendement du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux permet de flécher l’installation des médecins libéraux – généralistes et spécialistes – vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible.
Il permet aux Agences régionales de Santé d’autoriser l’installation des médecins en zone sur-dotée uniquement si leur installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire. La délivrance de l’autorisation d’installation intervient après consultation, par l’ARS, de l’Ordre des médecins. L’autorisation n’est donc soumise à conditions que dans le cas d’une installation en zone sur-dense.
Il s’agit d’un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra de stopper la progression des inégalités d’accès aux soins entre les territoires.
Cette mesure est complémentaire avec l’expérimentation de consultations avancées pour les médecins installés en zone sous-dense, adoptée en première lecture par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale.
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