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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 480

Amendement N° 392 (Sort indéfini)

(3 amendements identiques : AS12 30 225 )

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° de l’article L. 4111‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
« 2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111‑1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434‑4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition et de classification des zones définies au 1° et au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui vise à flécher l’installation des médecins libéraux vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible, a été travaillé par le groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux. Le groupe GDR ayant sous la précédente législature proposé un tel dispositif, il le défend de nouveau aujourd’hui.

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