Publié le 22 novembre 2022 par : M. Colombani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Au septième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005‑205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, le mot : « influence » est remplacé par le mot : « emprise ».
Cet amendement vise rappeler que l’influence parfois dangereuse de l’humanité s’assimile souvent à une forme véritable de prédation préjudiciable à la sauvegarde des autres espèces animales ainsi qu’à la préservation des écosystèmes et des équilibres climatiques.
Le mot emprise - à la différence du mot influence qui peut désigner un effet mécanique, inconscient et involontaire, de celui qui l’exerce - traduit en effet une intentionnalité malveillante à l’heure où l’impact des activités humaines sur l’environnement ne peut plus être ignorée de personne, et engage ainsi, au moins moralement et au mieux juridiquement, les auteurs et responsables de telles activités.
La nécessité de reconnaître et de qualifier en droit positif une telle intention délibérée de nuire est notamment traduite par la promotion de la répression pénale des crimes d’écocide par la juriste et essayiste Valérie Cabanes.
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