Publié le 7 novembre 2022 par : M. Naegelen, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Au premier alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « ainsi que les chefs de service et directeurs de police municipale et les agents de police municipale ayant le grade de brigadier ».
Cet amendement vise à consacrer pleinement la faculté pour certains agents de la police municipale (chefs de service, directeurs et agents ayant le grade de brigadier) de demander par tout moyen à un individu de justifier de son identité selon les conditions prévues à l’article 78‑2 du code de procédure pénale (CPP).
Actuellement seuls les OPJ et certains agents de police judiciaire adjoints ont la capacité d’opérer de tels contrôles.
Cette faille est susceptible de nuire au travail des policiers municipaux. Par ailleurs, les policiers municipaux ont déjà la capacité d’effectuer un simple « relevé d’identité » au sens de l’article 78‑6 du CPP, le législateur peut aussi leur accorder sa confiance pour effectuer des contrôles d’identité à titre préventif tout en respectant les dispositions de ce code.
Les auteurs de cet amendement précisent qu'ils portent également sur ce texte plusieurs amendements tendant à accorder à ces agents de la police municipale la qualité d'OPJ ou d'agent de police judiciaire, ainsi, si ces amendements sont adoptés, il n'existera pas de risque juridique pour effectuer les contrôles d'identité.
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