Publié le 7 novembre 2022 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, M. de Courson, M. Panifous, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte. »
Cet amendement vise à apporter une précision dans le dispositif de la plainte par télécommunication audiovisuelle : il permet aux forces de l’ordre, lorsqu’ils estiment que la plainte nécessite une audition ultérieure de la victime de lui proposer immédiatement une date pour cet entretien. Cela permet aux forces de l'ordre d'assurer un suivi immédiat et de ne pas alourdir les démarches administratives pour la victime.
La rédaction proposée par cet amendement pour compléter ce nouvel article 15-3-1-1 du code de procédure pénale permet de s'aligner sur ce que le législateur a déjà prévu en cas de plainte par voie électronique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.