Publié le 7 novembre 2022 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, M. Panifous, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 15‑3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « lorsque la plainte est déposée par moyen de télécommunication audiovisuelle en application de l’article 15‑3‑1‑1 du présent code ou ».
Cet amendement vise à préciser que l’obligation d’accueillir une plainte inscrite à l’actuel article 15‑3 du code de procédure pénale s’appliquera également aux nouveaux de cas de plaintes par télécommunication.
L’objectif est d’indiquer que le choix doit toujours appartenir à la victime. Ainsi, si celle-ci insiste pour que sa plainte soit reçue par télécommunication audiovisuelle, les forces de l’ordre ne doivent pas pouvoir le lui refuser.
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