Publié le 9 novembre 2022 par : M. Naegelen, M. Acquaviva, M. de Courson, M. Panifous, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, Mme Youssouffa.
À l’article L. 263 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « amendes », sont insérés les mots :« et les amendes forfaitaires délictuelles prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale ».
Cet amendement de repli vise à attirer l’attention du ministère de l’intérieur sur la mobilisation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en matière d’amendes, notamment en matière d’amendes forfaitaires délictuelles (AFD).
Alors que dans de nombreux cas les amendes ne sont pas payées, parfois en raison des capacités financières déclarées par les redevables, il est nécessaire d’explorer de nouvelles pistes pour assurer leur paiement. La SATD permet le recouvrement en matière de contributions indirectes, les amendes sont mentionnées mais le texte ne semble pas suffisamment utilisé. La SATD pourrait pourtant être utilisée pour régler une amende lorsque le redevable perçoit un gain exceptionnel (notamment à travers la transmission).Cet amendement propose ainsi de préciser explicitement que la SATD sera aussi applicable pour les AFD.
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