Publié le 8 novembre 2022 par : M. Naegelen, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Serva, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après le sixième alinéa de l’article 78‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de police municipale, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, peuvent procéder à un contrôle d’identité dans les conditions définies au premier alinéa ».
Cet amendement vise à permettre à tous les policiers municipaux d’effectuer un contrôle d’identité à la condition qu’ils soient à la disposition d’un OPJ ou d’une personne présentant des garanties équivalentes.
Il tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021‑817 DC du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés qui indiquait la nécessité de placer les policiers municipaux sous un OPJ pour certains actes.
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