Sous-amendements associés : AS85 AS110 AS108 AS93 AS83 AS91 AS84 AS90 AS92 AS96 AS86 AS106
Publié le 22 novembre 2022 par : Mme Khattabi.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. – Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».
« II. – Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« « II. – Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.
« III. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au II, le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier dont le contenu est défini par décret. Il comprend obligatoirement le projet de santé, les déclarations des liens et conflits d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, le cas échéant.
« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée de 12 mois après l’ouverture du centre, sous réserve des résultats d’une visite de conformité qui peut être organisée par l’agence pendant cette période.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé s’il considère que la qualité ou le contenu des pièces fournies est insuffisant, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I, ou s’il n’est pas compatible avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2. L’agrément est également refusé lorsque la visite mentionnée à l’alinéa précédent révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.
« IV. – La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, ainsi que de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels, et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels, selon des modalités définies par décret. Le conseil départemental de l'ordre rend un avis motivé au directeur général de l'agence régionale de santé sur les contrats de travail qui lui sont transmis dans un délai de deux mois.
« V. – Le dernier alinéa est précédé de la référence « VI. – ». »
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er rétablit l'agrément préalable obligatoire pour les centres de santé dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques. L'idée est de remettre un filtre à l'entrée pour éviter que des acteurs peu scrupuleux, avec des objectifs manifestement lucratifs, ne se tirent parti de la souplesse de la réglementation pour s'enrichir au détriment des patients.
Il est cependant apparu lors des auditions conduites dans le cadre de la présente proposition de loi que le rétablissement de l'agrément pourrait être une coquille vide si l'on ne s'assure pas de son contenu.
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 1er qui poursuit exactement le même objectif que la version initiale, mais en se donnant davantage les moyens de l'atteindre.
A cette fin :
- Il est fait mention de pièces obligatoires, de nature à permettre de déceler des dérives lucratives, dans le cadre du dossier d'agrément;
- Il est prévu que l'agrément se fera en deux temps, avec un agrément provisoire et un agrément définitif au bout de 12 mois, qui pourra être conditionné aux résultats d'une visite de conformité. Il s'agit de s'assurer que le dossier initial présenté par le gestionnaire n'est pas seulement une déclaration de bonnes intentions;
- Les motifs de refus de l'agrément sont explicitement mentionnés, de façon à ce que le directeur général de l'ARS ait l'appui nécessaire pour prendre une décision de refus qui n'est jamais facile, dans un contexte de pénurie de médecins et dentistes; la non-pertinence du projet du centre au regard des besoins du territoire comptera parmi ces motifs de refus, pour éviter les installations dans des zones saturées;
- Il est prévu de conditionner l'agrément définitif et le maintien de l'agrément à la transmission, au fil de l'eau, aux ordres et à l'ARS, des diplômes et contrats de travail des professionnels de santé, ainsi que des avenants et de l'organigramme du centre, afin de mettre un terme à l'opacité sur les professionnels exerçant dans certains centres.
Ainsi modifié, l'article 1er prévoira un agrément qui aura une réelle substance et sera de nature à décourager ou éliminer les gestionnaires déviants.
Enfin, la nouvelle version proposée de l'article 1er n'intègre plus les centres de santé gynécologiques, faute de données tangibles permettant d'établir l'intérêt de les inclure.
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