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Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Sous-Amendement N° AS92 à l'amendement N° AS76 (Rejeté)

Publié le 22 novembre 2022 par : M. Frappé, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin.

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Substituer aux septième et neuvième alinéas les quatre alinéas suivants :

« III. – Pour l’obtention de l’agrément mentionné au II, le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse dans un premier temps au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend un dossier dont le contenu est défini par décret. Le conseil départemental de l’ordre des médecins réalise une analyse ordinale sur les éléments définis par le décret. Une fois l’analyse réalisée par le conseil départemental de l’ordre des médecins. Le dossier est remis avec un avis favorable ou défavorable au directeur général de l’agence régionale de santé sur le dossier.
« Ce dossier comprend obligatoirement le projet de santé, les déclarations des liens et conflits d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces, le cas échéant.
« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée de six mois après l’ouverture du centre, sous réserve des résultats d’une visite de conformité qui peut être organisée par l’agence accompagnée du conseil départemental de l’ordre des médecins pendant cette période.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé si le conseil départemental de l’ordre des médecins des médecins émet un avis défavorable sur la candidature de certains médecins ou s’il considère que la qualité ou le contenu des pièces fournies est insuffisant, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I, ou s’il n’est pas compatible avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2. L’agrément est également refusé lorsque la visite mentionnée à l’alinéa précédent révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé. »

Exposé sommaire :

Le sous-amendement présenté vient compléter l’amendement n° AS76 en ajoutant le conseil départemental de l’ordre des médecins comme premier interlocuteur dans la délivrance de l’agrément.

En effet, le gestionnaire du centre de santé doit dans un premier temps fournir un dossier complet dont le contenu précis sera défini par décret afin que le conseil départemental de l’ordre des médecins puisse réaliser une première analyse sur le plan ordinal.

Suite à cette analyse, le conseil départemental de l’ordre des médecins remet le dossier avec son avis auprès du directeur général de l’ARS qui pourra réaliser l’examen administratif.

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