Publié le 3 octobre 2022 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
L’article L 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Les sentiers et chemins ruraux en plus de constituer un moyen d’accès à la nature, contribuent à la préservation des paysages, à la préservation de la biodiversité et à la résilience des espaces forestiers. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile, le passage des piétons sur lesdits sentiers et chemins, identifiés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, s’effectue librement et sans entrave, dans le respect des lois et règlements de police. »
La proposition de loi vise à protéger la propriété privée. Afin de renforcer celle-ci tout en évitant que les usagers de la nature ne pénètrent sur les propriétés, il importe à la fois de rappeler et de préciser l’utilité des chemins ruraux des collectivités en tant qu’ils sont les seuls accès prévus pour l’usage du public représentés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques.
Il ressort que l’utilisation de ces cheminements par les piétons permet, d’une part, le respect des propriétés privées notamment lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile et, d’autre part, leur conservation, leur entretien, en même temps que la sauvegarde de leur biodiversité
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