Publié le 12 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Compléter l’alinéa 27 par les mots :
« ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée ».
Le présent article permet, entre autres, à l’agent chargé du contrôle d’utiliser les informations obtenues dans le cadre du contrôle d’une autre entité du même groupe pour fonder ses constats. Cette utilisation sera réalisée dans le respect des dispositions qui font obligation à l’agent de contrôle d’informer la personne contrôlée de la nature des informations utilisées, mais aussi de justifier et présenter les éléments d’information sur lesquels il fonde ses constats.
Il convient aussi logiquement de prévoir dans quel délai l’information sera donnée à la personne contrôlée. Tel est l’objet du présent amendement.
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