Publié le 29 septembre 2022 par : M. de Courson, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Il est institué un prélèvement temporaire d’un montant global de quatre milliards d’euros sur les bénéfices exceptionnels des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre de ce prélèvement temporaire, la définition des bénéfices exceptionnels visés au I, les modalités de définition des entreprises des secteurs concernés dans le cadre du périmètre fixé par le I et la répartition dudit prélèvement entre ces entreprises en se fondant, notamment, sur le niveau la hausse de bénéfices constatée au titre des exercices 2022 et 2023.
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucun prélèvement exceptionnel ayant un objet analogue n’ait été définitivement adopté par un acte législatif de l’Union européenne ».
Cet amendement vise à instaurer prélèvement exceptionnel à hauteur de 4 milliards d’euros sur les secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et les établissements des secteurs bancaire et assurantiel. Il propose au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnances pour assurer les conditions de déploiement de ce prélèvement. En outre, ce prélèvement ne serait déployé qu’à défaut de l’entrée en vigueur d’un accord définitif au niveau de l’Union européenne sur la taxation de ces bénéfices exceptionnels avant le 1er septembre 2023.
La situation des finances publiques ne permet pas à l’État seul de financer l’ensemble des dispositifs d’urgence pour le pouvoir d’achat. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de mettre à contribution, à titre temporaire, les plus grandes entreprises ayant réalisé des bénéfices particulièrement élevés.
D’autres État comme l’Italie, l’Espagne ou le Royaume-Uni envisagent ou ont déjà mis en place une taxe sur le surplus de bénéfices réalisés par les grandes entreprises énergétiques ainsi que sur des entreprises de marchandises comme CMA CGM.
Ce prélèvement ne s’inscrirait pas dans une logique punitive, il ne s’agit pas de dénoncer des profiteurs ou d’accuser sans fondement certaines entreprises. L’objectif est simplement de partir du constat que la situation économique actuelle a permis à certains opérateurs économiques de réaliser des bénéfices particulièrement élevés. Il leur est donc demandé de participer à l’effort national à travers cette contribution temporaire.
L’objectif serait de reverser cette rentrée de recettes fiscales dans le budget général de l’État et de la flécher vers deux nouveaux fonds de protection :
- Un fonds de protection exceptionnel à destination des foyers touchés par l’inflation : ce fond permettrait de financer des aides supplémentaires et ciblées pour protéger le pouvoir d’achat des familles, en particulier les plus modestes et les classes moyennes, face à la hausse générale des prix de l’alimentation et de l’énergie ;
- Un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales : ce fonds permettrait d’octroyer des compensations aux collectivités des blocs communal, départemental et régional les plus en difficultés et qui sont, pour certaines, contraintes de fermer des services publics faute de moyens. Ce soutien permettrait de redonner des marges de manœuvre aux élus locaux. Les compensations devraient cibler en priorité les collectivités des zones rurales et des territoires d’Outre-mer et des territoires insulaires comme la Corse.
Les auteurs de cet amendement ont conscience de la difficulté de cibler ces bénéfices à l’échelon national. Ainsi, cet amendement propose la création d’un prélèvement qui n’entrerait en vigueur qu’à défaut de mise en œuvre effective d’une taxation européenne.
L’échelon européen peut être pertinent pour taxer ces bénéfices, cependant, force est de constater que les lenteurs des processus européens et le manque de consensus rendent difficile l’adoption d’un tel dispositif, il est donc proposé de mettre une date butoir : si avant le 1er septembre 2023 aucune taxation européenne n’est adoptée, alors le prélèvement français proposé par cet amendement entera en vigueur. Les auteurs de cet amendement rappellent au Gouvernement que c’est dans une même logique que la taxe GAFA avait été adoptée en 2019.
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