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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF458A (Rejeté)

Sous-amendements associés : CF1487A

Publié le 29 septembre 2022 par : M. Pancher, M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouveau chapitre III et un nouvel article 301 ainsi rédigés :

« Chapitre III
« Contribution exceptionnelle sur les résultats des entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel »

« Art. 301. – I. – Il est institué une contribution due par les entreprises des secteurs de l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros sur le bénéfice exceptionnel défini au II perçu au titre des exercices 2022 et 2023.

« Cette contribution est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères de détermination d’une part, des catégories d’entreprises du secteur de l’énergie redevables, il retient notamment les entreprises participant à l’exploration, à la production, au stockage, au transport, à la fourniture et à la commercialisation de pétrole, de gaz et de tout autre type de carburant ainsi que les entreprises de production, de transport, de fourniture et de distribution d’électricité ; d’autre part, des catégories d’entreprises des secteurs du transport de marchandises et de l’industrie pharmaceutique redevables ainsi que les établissements du secteur bancaire et du secteur des assurances redevables.
« II. – Pour l’application du présent article, le bénéfice exceptionnel correspond au bénéfice net réalisé pour chaque exercice, au sens de l’article 39 du présent code, dépassant une moyenne triennale calculée à partir du bénéfice net réalisé au titre des exercices 2019, 2020 et 2021.

« III. – Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis du présent code sont soumises à cette contribution exceptionnelle dans les conditions prévues aux I et II. La société mère est redevable de la contribution due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette contribution et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la contribution et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n’était pas membre du groupe.

« IV. – La contribution est acquittée dans les conditions prévues à l’article 1692 du présent code. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 16 C et L. 70 A du livre des procédures fiscales, elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires définies à la section II du chapitre premier du livre II du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« VI. – Les I à V entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023 sous réserve qu’aucune contribution exceptionnelle ayant un objet analogue n’ait été définitivement adoptée par un acte législatif de l’Union européenne ».

« VII. – Avant le 1er août 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les résultats de la mise en œuvre de cette contribution. Ce rapport présente une étude comparative des dispositifs analogues mis en œuvre individuellement dans les autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une Contribution Exceptionnelle sur les Résultats des Entreprises des Secteurs l’énergie, du transport de marchandises, de l’industrie pharmaceutique et des établissements des secteurs bancaire et assurantiel (CERES) qui frappera à hauteur de 25 % le surplus de bénéfice constaté en 2022 et 2023, par rapport à une moyenne triennale des exercices précédents 2019‑2021. Cette contribution a vocation à être temporaire, elle concernera uniquement les grandes entreprises de certains secteurs dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros. En outre, cette contribution n’entrerait en vigueur qu’à défaut d’adoption d’un accord définitif au niveau de l’Union européenne sur la taxation de ces bénéfices exceptionnels avant le 1er septembre 2023.

La situation des finances publiques ne permet pas à l’État seul de financer l’ensemble des dispositifs d’urgence pour le pouvoir d’achat. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de mettre à contribution, à titre temporaire, les plus grandes entreprises ayant réalisé des bénéfices particulièrement élevés.

D’autres État comme l’Italie, l’Espagne ou le Royaume-Uni envisagent ou ont déjà mis en place une taxe sur le surplus de bénéfices réalisés par les grandes entreprises énergétiques ainsi que sur des entreprises de marchandises comme CMA CGM.

La CERES proposée par le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) ne s’inscrit pas dans une logique punitive, il ne s’agit pas de dénoncer des profiteurs ou d’accuser sans fondement certaines entreprises. L’objectif est simplement de partir du constat que la situation économique actuelle a permis à certains opérateurs économiques de réaliser des bénéfices particulièrement élevés. Il leur est donc demandé de participer à l’effort national à travers cette contribution temporaire.

L’objectif serait de reverser cette rentrée de recettes fiscales dans le budget général de l’État et de la flécher vers deux nouveaux fonds de protection :

- Un fonds de protection exceptionnel à destination des foyers touchés par l’inflation : ce fond permettrait de financer des aides supplémentaires et ciblées pour protéger le pouvoir d’achat des familles, en particulier les plus modestes et les classes moyennes, face à la hausse générale des prix de l’alimentation et de l’énergie ;

- Un fonds de soutien exceptionnel à destination des collectivités territoriales : ce fonds permettrait d’octroyer des compensations aux collectivités des blocs communal, départemental et régional les plus en difficultés et qui sont, pour certaines, contraintes de fermer des services publics faute de moyens. Ce soutien permettrait de redonner des marges de manœuvre aux élus locaux. Les compensations devraient cibler en priorité les collectivités des zones rurales et des territoires d’Outre-mer et des territoires insulaires comme la Corse.

Cette contribution exceptionnelle répond à la demande générale des citoyens et est également recommandée par l’Union européenne. Dans sa communication du 8 mars 2022 « Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable », la Commission européenne a proposé aux États membres de l’UE d’envisager des mesures fiscales temporaires. Dans la situation actuelle, la Commission recommande ainsi aux États de prendre, à titre temporaire et exceptionnel, des mesures fiscales visant à récupérer une partie des bénéfices réalisés par certains producteurs d’électricité.

Les auteurs de cet amendement ont conscience de la difficulté de cibler ces bénéfices à l’échelon national. Ainsi, cet amendement propose la création d’une contribution qui n’entrerait en vigueur qu’à défaut de mise en œuvre effective d’une taxation européenne.

L’échelon européen peut être pertinent pour taxer ces bénéfices, cependant, force est de constater que les lenteurs des processus européens et le manque de consensus rendent difficile l’adoption d’un tel dispositif, il est donc proposé de mettre une date butoir : si avant le 1er septembre 2023 aucune taxation européenne n’est adoptée, alors la contribution française proposée par cet amendement entera en vigueur. Les auteurs de cet amendement rappellent au Gouvernement que c’est dans une même logique que la taxe GAFA avait été adoptée en 2019.

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