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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° CF389A (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2022 par : M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Après l’article 4, insérer l’article suivant :
I. « L’article L.5722-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A l’alinéa 1, substituer aux mots « l’article 30 » les mots « les articles 28 et 30 ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le Conseil d'État, dans sa décision du 5 juillet 2010, Communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole, a clairement rappelé que le fonds de concours (soit la prise en charge par une collectivité des dépenses afférentes au champ de compétences exercées par une entité publique de coopération) « demeure une dérogation aux principes qui régissent l'exercice par les groupements de collectivités territoriales de leurs compétences ». Le fond de concours est en effet susceptible de remettre en cause les principes essentiels qui régissent ces formes de coopérations publiques que sont les principes d'exclusivité et de spécialité.
Il existe toutefois, en l’état, deux dérogations introduites par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La première est celle prévue au V de l'article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) pour les communautés de communes, à l'article L. 5215-26 du CGCT pour les communautés urbaines et au VI de l'article L. 5216-5 du CGCT pour les communautés d'agglomérations. Le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres est autorisé par ces textes « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement (…) entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».
La seconde concerne certains Syndicats Mixtes en fonction de leur objet. Ainsi, les Syndicats exerçant la compétence « d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité » (article L. 5212-26 du CGCT), les Syndicats Mixtes Ouverts qui gèrent des ports (article L. 5722-10 du CGCT) et ceux en charge de l'établissement d'un réseau de communications électroniques (article L. 5722-11 du CGCT) peuvent disposer de fonds de concours de la part de leurs membres. Ces fonds sont inscrits en section d’investissement des Syndicats Mixtes concernés.
Le versement de fonds de concours devant être spécifiquement attaché à un équipement préalablement identifié et chiffré, il n’a pas été envisagé d’étendre ce mécanisme à l’ensemble des Syndicats Mixtes Ouverts.
L’article 84 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit introduisant la dérogation spécifique aux Syndicats Mixtes propriétaires et gestionnaires de ports en application de la loi n° 2004-809, n’a pas prévu le même dispositif pour les Syndicats propriétaires et gestionnaires d’aérodromes en vertu du même texte. Or, les aérodromes concernés, comme les ports décentralisés, sont des équipements qui nécessitent des investissements importants et qui ne peuvent être autofinancés par les recettes d’exploitation. Les ressources propres de ces Syndicats Mixtes sont insuffisantes pour faire face aux dépenses nécessaires à la continuité du service public dont ils ont la charge.
Il est donc proposé d’introduire, au sein de l’article L. 5722-10 CGCT, la même dérogation pour les Syndicats Mixtes ayant bénéficié du transfert de compétence des aérodromes visés par la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Actuellement, une quarantaine d’aéroports sont gérés par un syndicat mixte ouvert.

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