Publié le 24 octobre 2022 par : M. Pancher, M. Lenormand, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. de Courson, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimale de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires visés à l’article L. 2334‑33 pourraient solliciter les crédits de la dotation. »
Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.
Ainsi certaines communes se voient refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé.
Cet amendement, adopté en commission des finances (CF483), entend donc interdire explicitement cette pratique
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