Publié le 29 octobre 2022 par : Mme Youssouffa, M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann.
L'article L. 4131-5 du Code de la santé publique est ainsi rédigé :
"Par dérogation à l'article L. 4111-1 et jusqu'au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d'une commission territoriale d'autorisation d'exercice, constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité.
Une commission territoriale d'autorisation d'exercice est constituée :
1° Pour Mayotte, la Guyane et la Martinique ;
2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis par collectivité, profession et, le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
a) Les modalités d'établissement de l'arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d'exercice dérogatoires."
Cet amendement tend à étendre à Mayotte le bénéfice de l’article L. 4131-5 du Code de la santé publique facilitant le recrutement de médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou pharmaciens ayant un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Le désert médical qu'est Mayotte nécessite à l'instar des autres collectivités ultra-marines que l'ARS puisse disposer de moyens supplémentaires quant à l'exercice de sa mission.
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