Publié le 6 octobre 2022 par : M. Serva, M. Mathiasin, Mme Bassire, Mme Youssouffa, M. Lenormand, M. de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Colombani, Mme Descamps, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Warsmann.
I. – Après le 2 octies du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 2 octies A ainsi rédigé :
« 2 octies A : Entreprises des territoires à double-insularité de Guadeloupe implantées dans les zones de revitalisation rurale
« Art. 44 terdecies A – I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées dans les îles des Saintes, de Marie-Galante et de La Désirade peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;
« 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, santé, action sociale et commerce ;
« 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50‑0 et 102 ter ;
« 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l’abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50‑0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 300 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.
« Le taux de l’abattement est fixé à 60 % au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023.
« III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le bénéfice qui fait l’objet d’un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l’article 223 I.
« Pour l’ensemble des sociétés d’un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° Ni le résultat d’ensemble du groupe ;
« 2° Ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l’appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par le dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant.
« IV. – L’abattement prévu au II s’impute sur les résultats des exploitations déclarés en application de l’article 53 A.
« VIII. – Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret.
« IX. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, précité.
« X. – Le dispositif prévu par le présent article est cumulable avec le bénéfice du dispositif prévu à l’article 44 quaterdecies du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Marie-Galante, la Désirade et les Saintes, de par leur taille et dépendance vis-à-vis de l’île principale, disposent de marchés de l’emploi particulièrement étroits. Leur dynamique de développement est particulièrement faible, du fait notamment du fort exode rural et de la baisse démographique exacerbée qu'ils subissent. A titre d'exemple, si la Guadeloupe observait en 2019 un taux de chômage de 18%, celui de Marie-Galante était de 27% selon l'INSEE.
Le cumul d’une exonération de cotisations sociales (ZRR) et d’un abattement fiscal (ZFANG) pour les entreprises en présence sur ces territoires, permettrait de redynamiser leur marché de l'emploi et de générer des recettes fiscales pour les collectivités territoriales en manque de ressources. Cela participerait également à l'attractivité économique de ces territoires qui subissent encore plus fortement les reliquats de la crise sanitaire ainsi que l'inflation actuelle.
Il est à noter que cette mesure sera peu coûteuse pour l'Etat compte tenu de l'étroitesse de ces marchés.
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