Publié le 6 octobre 2022 par : M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Après le I de l’article 150 VC du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’abattement mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue telle que définie à l’article 232 du présent code. »
Cet amendement, adopté lors de l'examen au fond par la commission des finances (CF1193), vise à supprimer le dispositif d’abattement sur les plus-values réalisées au titre des cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes faisant face à d’importants phénomènes de pression immobilière et de résidentialisation secondaire dus à un comportement spéculatif prédateur.
Pour lutter contre les phénomènes spéculatifs participant d’une dépossession immobilière des populations des zones dites « tendues », il convient de s’attaquer directement aux bénéfices des spéculateurs, notamment à travers le profit réalisé sur la plus-value à la revente des résidences secondaires qui augmente substantiellement dès la cinquième année de détention.
Tel est l’objet de cet amendement.
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