Publié le 24 octobre 2022 par : M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
I. – Sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État ;I- La trésorerie est suivie hors budget, dans les comptes financiers de la classe 5 (compte 515), jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire, puis consolidée en fin d’exercice sur un compte budgétaire dès 2023 et pour les années suivantes.
La trésorerie est consolidée le 31 décembre de l’année N, puis rouverte dès le 2 janvier de l’année N+1 par écriture comptable inverse.
Une délibération spécifique de l’assemblée délibérante prévoit cette consolidation.
Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A la différence de l’emprunt, la gestion de la trésorerie des collectivités locales est marquée par deux règles fortes :
l’obligation de dépôt auprès du Trésor Public (autrement dit le réseau de la direction générale des Finances publiques) ;
l’absence de rémunération.
La règle d’obligation de dépôt au Trésor des « fonds libres » des collectivités locales est prévue par l’article 26 de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) 1er août 2001, qui a remplacé l’article 15 de l’ordonnance du 2 janvier 1959. Il dispose dans son 3° que « sauf disposition expresse d’une loi de finances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l’État ».
Par ailleurs, l’article L. 1612‑14 du CGCT prévoit : « lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette saisine ».
La guerre en Ukraine et la crise mondiale qu’elle engendre remet en cause les équilibres financiers de nombreuses collectivités territoriales par la hausse des coûts de l’énergie et de l’alimentation en particulier. Cela a pour effet de remettre sévèrement en cause les autofinancements et les capacités d’investissement de celles-ci.
Le soutien à l’investissement public local, qui représente plus de 70 % de l’investissement public est donc primordiale pour éviter toute décroissance de la France.
Le présent amendement a pour objet de mettre en place dès 2023 et pour les années à venir un assouplissement des règles de gestion de la trésorerie permettant aux collectivités de maintenir leurs équilibres financiers.
Il prévoit ainsi la consolidation de la trésorerie des collectivités territoriales à l’intérieur de chaque exercice. La Trésorerie est suivie hors budget, dans les comptes financiers de la classe 5 (compte 515), jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire, puis consolidée en fin d’exercice sur un compte budgétaire.
La trésorerie est ainsi consolidée le 31 décembre de l’année N, puis rouverte dès le 2 janvier de l’année N+1 par écriture comptable inverse.
Une délibération spécifique de l’assemblée délibérante prévoit cette consolidation.
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