Publié le 24 octobre 2022 par : M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 16° du I de l’article 1379 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 16° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A. Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »
II. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 5° du II de l’article 1379 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° La taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l’article 1635 quater A. Les produits de cette taxe font l’objet d’une répartition avec l’établissement public de coopération intercommunale ou avec les groupements de collectivités dont elle est membre selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal de la commune membre concernée prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »
III. Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2023, le 3 du IX de l’article 1379‑0 bis est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils perçoivent la taxe d’aménagement, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX déterminent le partage des produits de cette taxe avec leurs communes membres selon des modalités déterminées par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil municipal des communes concernées prises avant le 31 décembre pour s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Par dérogation, ces délibérations peuvent être adoptées jusqu’au 1er juillet 2023 pour une répartition la même année. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre en les rendant obligatoires lorsque les communes perçoivent la taxe d’aménagement. Ce partage obligatoire existait déjà lorsque les EPCI perçoivent la taxe d’aménagement.
Dans les deux cas, la loi prévoit que le partage doit tenir compte de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire des communes, des compétences de l’intercommunalité. Au regard des difficultés posées par le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur intercommunalité, mais aussi afin de sécuriser les décisions des élus dans un contexte où la doctrine sur le sujet reste instable, il est important d’assouplir les modalités de partage de la TA et de laisser davantage de liberté aux élus locaux pour déterminer la règle de répartition selon un accord local.
De plus, l’ordonnance du 14 juin 2022 (en application du décret n° 2022‑1102 du 1er août 2022) a modifié les dates d’adoption des délibérations relatives à la taxe d’aménagement. À compter de 2023, la répartition devra être fixée avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier de l’année suivante (N+1). Ainsi, le partage de la taxe d’aménagement sera donc désormais soumis à des délais très contraints que le présent amendement propose d’assouplir.
Sans remettre en cause le principe pour les communes de reverser le produit de la taxe d’aménagement à leur EPCI, le présent amendement propose d’assouplir les modalités de partage de la TA en laissant les élus définir librement la clé de répartition. Il propose également d’élargir les délais de délibération (pour le partage de la TA) afin de laisser le temps aux élus de définir les règles de répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal). Enfin, il est proposé d’appliquer ces assouplissements également dans le cas où les EPCI perçoivent la TA et doivent en reverser à leurs communes membres.
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