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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 883 (Irrecevable)

Publié le 22 mai 2024 par : M. Panifous, M. de Courson, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 2634

Article 2

Substituer à l’alinéa 14 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 34‑10‑1. – Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnées au 18° de l’article L. 312‑1 sont des structures non hospitalières qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

« Elles permettent l’accueil et l’hébergement de patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes est subordonnée à une évaluation médicale.
« Les personnes suivies dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont accès à l’ensemble des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles sont un lieu de répit temporaire pour les aidants.
« Elles sont incluses dans l’organisation territoriale, dans une logique de prise en charge graduée, et conventionnent avec les structures et les équipes, en charge des soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique.
« Elles peuvent conventionner avec des associations de bénévoles définies à l’article L. 1110‑11 du même code.
« Elles sont autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixe notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser davantage les futures maisons d’accompagnement, qui sont insuffisamment définies dans le présent projet de loi.

La définition portée par le présent amendement reprend ce qui est indiqué dans l’étude d’impact, et préconisé dans la mesure n° 4 du rapport du professeur Chauvin qui a préfiguré la stratégie décennale.

Il précise ainsi que les maisons d’accompagnement sont des structures non hospitalières, qui ont pour objet d’accueillir et d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, dans une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.

Il indique leurs deux missions : l’accueil et l’hébergement des personnes en fin de vie, et le répit pour les aidants.

Il précise le profil des personnes qui pourront être accueillies, à savoir : des patients en fin de vie dont l’état médical est stable mais nécessite des soins techniques et spécialisés. L’admission des personnes sera subordonnée à une évaluation médicale. Cette précision est importante, car elle permet de garantir que leur admission ne sera pas la conséquence d’un défaut d’accès à une structure palliative.

Pour cela, il prévoit également que les maisons d’accompagnement travailleront en réseau avec l’ensemble des structures palliatives de leurs territoires, dans une logique de prise en charge graduée. Le passage en maison d’accompagnement doit en effet correspondre à un moment précis du parcours de soins du patient, et tous les acteurs du territoire doivent travailler en coopération et coordination.

Les maisons d’accompagnement pourront aussi conventionner avec des associations de bénévoles formés, afin d’accompagner les personnes et leurs proches.

Comme indiqué dans l’étude d’impact, l’amendement précise que les maisons d’accompagnement seront autorisées par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur la base d’un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce cahier des charges fixera notamment les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement, notamment leur taille, le degré de médicalisation ...

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