Publié le 21 mai 2024 par : M. Juvin, M. Bazin, Mme Bonnet, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Dubois, M. Forissier, M. Gosselin, Mme Serre, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».
Une demande de report de l'administration de la substance létale témoigne d'un doute ou d'un questionnement sur l'aide à mourir ou l'affection. Ce doute nécessite de prendre le temps de consulter à nouveau un médecin et de réévaluer la volonté libre et éclairée de la personne demandeuse.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose d'établir que la procédure est purement et simplement suspendue si la personne demande un report de l’administration de la substance létale.
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