Publié le 21 mai 2024 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
Cet article vise à définir ce que le législateur entend par « aide à mourir ». Ici, il s’agit de l’administration d’une substance létale effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire désignée par la personne qui souhaite mourir.
En réalité, la notion d’aide à mourir désigne ici deux réalités différentes.
La première, celle d’une personne qui s’administre une substance létale et qui peut dès lors se définir comme un suicide assisté. La seconde, celle d’une euthanasie puisqu’en l’espèce, la personne ne serait pas en capacité physique de se donner la mort et aurait besoin de l’aide active d’un tiers.
Dès lors, et étant donnée l’importance de cet article dans la suite du projet de loi, il convient de le supprimer puisqu’il ne nomme pas clairement ce que légalise cet article. Les choses doivent être dites telles qu’elles sont et non de manière à les rendre acceptables.
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