Publié le 23 mai 2024 par : M. Lefèvre.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un an »
les mots :
« de trois mois ».
Cet amendement vise à rétablir la réévaluation du discernement de la personne à l’échéance d’un délai de trois mois et non douze mois pour rétablir une cohérence avec l’engagement du pronostic vital à moyen terme, délai qui n’a pas à dépasser douze mois, d’une part, et pour maintenir l’intérêt d’une telle réévaluation, dans un délai raisonnablement antérieur à l’administration de la substance létale, de l’autre.
Il est nécessaire de rappeler que cette réévaluation par le même médecin est nécessaire au bout d’un certain temps et ne peut être pleinement réalisée par le professionnel de santé qui accompagne la personne lors de l’administration de la substance, dès lors qu’il s’agit d’un infirmier ou d’un médecin autre que celui qui a procédé à l’évaluation initiale.
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