Publié le 22 mai 2024 par : M. Panifous, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Descamps, Mme Froger, M. Lenormand, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Saint-Huile, M. Taupiac.
Supprimer l'alinéa 3.
Cet amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit que si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision, le médecin évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne, en mettant en oeuvre la procédure de recueil d'avis de tous les professionnels de santé.
Cette disposition parait redondante, et risque d'alourdir fortement la procédure administrative, dans la mesure où plusieurs dispositions à différents endroits du texte prévoient déjà l'évaluation du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté.
C'est le cas à l'article 8, lorsque la confirmation de la décision a lieu dans un délai supérieur à 3 mois. C'est le cas également le jour de l'administration. Les précisions sont suffisantes tout au long du texte, il n'est pas besoin de déclencher à nouveau une procédure qui pourrait être lourde, aussi bien pour le patient que pour le médecin.
Il faut par ailleurs rappeler que le médecin peut interrompre la procédure à tout moment si un élément le justifie.
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