Publié le 6 mai 2024 par : M. Dive, M. Pradié, M. Brigand, Mme Genevard, M. Nury, M. Forissier, M. Habert-Dassault, Mme Serre, M. Hetzel, M. Dubois, M. Bazin, M. Ciotti, Mme Bazin-Malgras, M. Neuder, M. Rolland, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Viry, Mme Bonnet, Mme Gruet, Mme Dalloz, M. Schellenberger, M. Pauget, M. Taite, M. Boucard, Mme Petex, Mme Périgault, M. Emmanuel Maquet.
L’article L. 511-2 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Eu égard à leurs spécificités au sein de la nomenclature ICPE, le classement des installations agricoles est établi par un décret conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l’agriculture. »
Cet amendement vise à ce que le ministre de l’Agriculture participe aux décisions relatives aux projets montés par des installations agricoles relavant du régime ICPE. Les exploitations agricoles présentent des caractéristiques propres à leur activité, qui sont différentes des autres installations relevant du régime ICPE. Ce ne sont pas des industries. Il est donc nécessaire que le ministre de l’Agriculture, qui bénéficie des meilleures connaissances sur le fonctionnement particulier du secteur dont il a la charge, puisse participer aux prises de décisions sur la nomenclature ICPE lorsque celles-ci concernent les installations agricoles.
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